Retiré.
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 561-19 du code monétaire et financier, la référence « 7 » est remplacée par la référence : « 9° bis ».
Les personnes physiques ou morales dont les activités portent sur les biens d’autrui, ainsi que les opérateurs de jeux ou de paris sont aussi en mesure de faire face à des soupçons de fraude. Du fait de leur activité, les mouvements d’argents font partie de leur quotidien et ont affaire au plus près des personnes qui engagent des sommes d’argent parfois conséquentes. Notamment dans les casinos, da… (extrait)