Retiré.
Le II de l’article 209 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « - si la personne morale établie en France démontre que l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés n’est pas constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. »
L’article 209 B vise à réintégrer à la base imposable d’une entreprise française les bénéfices dégagés par des établissements ou filiales installés sur un territoire à fiscalité privilégiée, à moins d’en démontrer le caractère légitime. Cependant, cette modalité ne s’applique pas aux pays de l’Union Européenne en raison d’un arrêté de la Cour de Justice Européenne visant à favoriser la libre impla… (extrait)