Adopté.
Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant : « I bis. - L'article L. 228 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du présent article, s’applique aux contrôles pour lesquels une proposition de rectification a été adressée à compter de la publication de la présente loi. ».
Le présent amendement tend à préciser l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 13. Il prévoit que les affaires pouvant faire l’objet de dénonciations au parquet sont celles pour lesquelles une proposition de rectification a été adressée à compter de l’entrée en vigueur de l'article. Ainsi, il porte sur le nouveau flux de dossiers et non sur le stock.