Non soutenu.
Après le mot : « celui-ci », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 40 : « est nommé volontairement par une société, ou lorsqu’il est nommé en application de l’article L. 823-2-2. »
Le contenu et les modalités de la mission nouvelle des commissaires aux comptes désignés sur base volontaire ou dans les petits groupes seront définis dans des normes d’exercice professionnel, homologuées par arrêté du garde des sceaux, dont l’existence est prévue à l’article L. 823-12-1 nouveau.