Non soutenu.
La section 1 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 548-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 548-3-1. - Les bénéficiaires de financements participatifs qui lèvent des fonds sous forme de prêts ou d’investissements dont le montant dépasse un seuil défini par décret nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal. « Le commissaire aux comptes nommé atteste, au moins tous les ans, que les fonds perçus ont été utilisés conformément … (extrait)
Les plateformes de financement participatif mettent en relation l’initiateur d’un projet et des financeurs potentiels. Dès lors que ces financements prennent la forme de prêts ou d’investissements, il y a lieu de s’assurer que le bénéficiaire des financements sera en mesure de rembourser la dette ou de rémunérer l’investisseur. Cet objectif est en partie atteint par la surveillance de la santé fin… (extrait)