Retiré.
Les premier et deuxième alinéas de l’article L. 812-2 du code de commerce sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : « Peut être désigné en justice pour exercer ces fonctions toute personne physique justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire et remplissant les conditions définies aux 1° à 4° de l’article L. 812-3. »
Le mandataire liquidateur est un auxiliaire extérieur de justice. Nommé par le tribunal, il est en charge d’effectuer les opérations de liquidation et éventuellement de poursuivre un dirigeant. Il bénéficie de la pleine confiance des juges dans les comptes qu’il établit et les opérations qu’il mène. Lorsqu’il saisit le Tribunal qui l’a nommé pour une affaire, les juges lui font confiance sur les m… (extrait)