Non soutenu.
La section 1 du chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 548-3-1 ainsi rédigé : « Art. L. 548-3-1. - Les bénéficiaires de financements participatifs qui lèvent des fonds sous forme de prêts ou d’investissements dont le montant dépasse un seuil défini par décret nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal. « Le commissaire aux comptes nommé atteste, au moins tous les ans, que les fonds perçus ont été utilisés conformément … (extrait)
Le Ministre de l’Economie et des Finances et la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, ont confié à un Comité d’experts, dont le Président de l’Autorité des Normes comptables assure la présidence, Patrick de Cambourg, le soin de déterminer des mesures d’accompagnement pour la profession de commissaire aux comptes (ou contrôleur légal des comptes selon la terminologie européenne), dans le cadre … (extrait)