Non soutenu.
Le premier alinéa de l’article L. 313-25-1 du code de la consommation est complété par les mots : « et de garantir que les conditions tarifaires se rapportant au compte de paiement au moins aussi favorables à l’emprunteur que celles en vigueur à la date de la conclusion du contrat de prêt, pendant la période minimale de domiciliation. »
L’ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017 permet aux particuliers de bénéficier d’avantages individualisés sur leurs taux de crédit immobilier en contrepartie de leur engagement de domicilier leurs revenus dans un compte de paiement tenu par la banque prêteuse, pour une durée minimale pouvant atteindre dix ans. Durant cette période, la banque a toutefois la possibilité d’augmenter ses tarifs rela… (extrait)