Non soutenu.
Le premier alinéa de l’article L. 313-25-1 du code de la consommation est complété par les mots : « et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus. »
Cet amendement a pour objectif de donner de la visibilité aux clients souscripteurs de crédits immobiliers assortis d’obligation de domiciliation en empêchant le prêteur de pouvoir imposer des conditions tarifaires désavantageuses pour le même type de prestations par rapport à ce qu’elles étaient au moment de la signature de l’offre. Cette mesure permettrait ainsi de rééquilibrer la relation contr… (extrait)