Rejeté.
Après la seconde occurrence du mot : « contrat », la fin du second alinéa de l’article L. 223-2 du code de la consommation est ainsi rédigée : « recueille l’accord exprès du consommateur pour être démarché par cet opérateur ou par toute entreprise à laquelle l’opérateur aurait transmis ses données téléphoniques. À défaut d’un tel accord, le numéro ne peut être communiqué pour un usage commercial de démarchage téléphonique. »
Cet amendement vise à garantir que les consommateurs consentent explicitement et de manière préalable à être démarchés à des fins de prospection commerciale. Il s’agit de renverser le paradigme pour passer d’un droit d’opposition à une obligation d’autorisation en précisant que les personnes concluant un nouveau contrat auprès d’un opérateur de téléphonie devront donner explicitement leur accord p… (extrait)