Retiré.
Le code de la consommation est ainsi modifié : 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 313-25-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition ne peut pas non plus être imposée si l’emprunteur, avant l’expiration de ce délai, souscrit un nouveau contrat de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. » 2° L’article L. 341-34-1 est complété par les mots : « , ainsi que de toute clause qui maintiendrait la condition de domiciliation lors de la souscription par l’emprunteur d… (extrait)
L’ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017 permet aux particuliers de bénéficier d’avantages individualisés sur leurs taux de crédit immobilier en contrepartie de leur engagement de domicilier leurs revenus dans un compte de paiement tenu par la banque prêteuse, pour une période minimale pouvant aller jusqu’à dix ans. Cette ordonnance, qui limite la mobilité bancaire, pose problème pour tous ceux … (extrait)