Rejeté.
Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de commerce est complété par un article L. 631-23 ainsi rédigé : « Art. L. 631-23. - À compter du jugement d’ouverture, tout contrat de vente ou de prestation de services conclu avec l’entreprise mentionne la mise en redressement judiciaire de celle-ci et les risques liés au versement de sommes d’avance. »
Le présent amendement vise à améliorer l’information des clients et des fournisseurs d’une entreprise en redressement judiciaire. En effet, malgré les publications prévues par le code de commerce dans la presse juridique et dans diverses bases de données publiques, il apparaît que beaucoup de clients et fournisseurs, notamment des particuliers, versent des acomptes en méconnaissance de cause, somm… (extrait)