Rejeté.
À l’alinéa 2, après le mot : « capital », insérer les mots : « déterminé par l’autorité publique indépendante habilitée à cet effet ».
L’article 47 traite du principe dit de la « caisse aménagée », c’est-à-dire le financement du service public par les redevances aéroportuaires et par une partie seulement des recettes commerciales de l’opérateur. Ce système permet d’assurer une incitation de la société à investir dans les infrastructures aéroportuaires et à développer ainsi le trafic de la plateforme et la connectivité de la Franc… (extrait)