Adopté.
Rédiger ainsi l’alinéa 57 : « Art. L. 225-88-2. - Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225-86 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci. »
Amendement rédactionnel.