Non soutenu.
Le titre V du livre III du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : « Chapitre IV « Art. L. 353-7.- Est puni d’une amende de 300 000 euros le fait de méconnaître l’une des obligations mentionnées à l’article L. 314-7 du présent code. »
Il est nécessaire que les consommateurs puissent clairement identifier les frais susceptibles d’être prélevés et à quel moment. La mise en place de sanctions en cas de dénomination trompeuses participe de cet objectif. Le présent amendement a pour objet de soumettre à une amende de 300 000 euros tout établissement bancaire qui ne respecterait pas les obligations d’informations dont dispose l’artic… (extrait)