Non soutenu.
Le deuxième alinéa de l’article L. 313-25-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette condition ne peut être maintenue pour l’emprunteur si celui-ci souscrit à une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement préteur. »
L’Ordonnance n°2017-1090 du 1er juin 2017 offre la possibilité, pour les établissements de crédit prêteurs, d’imposer au client particulier, en contrepartie d’un avantage sur le taux d’un crédit immobilier, la domiciliation des revenus de ce même client au sein de l’établissement. Et ce pour une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans. Cette ordonnance, qui limite pour le tiers des Français détenteurs … (extrait)