Non soutenu.
Le V de l’article L. 314-7 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : « V. - Un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune de l’ensemble des services bancaires et des frais d’incidents que les banques peuvent facturer en distinguant les différentes prestations en fonction de l’ordre dans lequel elles sont effectuées. Les banques sont tenues de nommer l’ensemble des frais et services qu’elles prélèvent selon la nomenclature déterminée p… (extrait)
Cet amendement a pour objet d’uniformiser la dénomination des libellés des brochures tarifaires des établissements bancaires. En effet, actuellement, il n’existe aucune harmonisation des dénominations des prestations offertes par les banques, ce qui rend difficilement comparables les offres du marché. Aussi, afin de favoriser la concurrence, le présent amendement propose la réécriture de l’article… (extrait)