Non soutenu.
Après l'article L. 441-2-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-2-3 ainsi rédigé : « Art. L. 441-2-3. - Lors de la vente de produits forestiers, les rémunérations différées versées par le fournisseur au distributeur sont calculées en prenant uniquement en compte le coût des marchandises. »
Cet amendement prohibe l’intégration du coût du transport des marchandises dans l’assiette de calcul des « marges arrière » versées par les scieries aux négociants. Les industries du bois souffrent des frais relatifs à ces rémunérations différées. Celles-ci représentent un pourcentage du montant total facturé, soit un montant qui intègre le coût du transport alors même que celui-ci est intégré par… (extrait)