Retiré.
Le 13° de l’article L. 2253-1 du code du travail est ainsi rédigé : « 13° Pour la branche du portage salarial, la rémunération minimale du salarié porté, la durée et le nombre de renouvellements du contrat à durée déterminée en portage salarial, ainsi que le montant de l’indemnité d’apport d’affaire, mentionnés aux articles L. 1254-2, L. 1254-9, L. 1254-12 et L. 1254-17 du présent code ; »
L’objectif de cet amendement est de simplifier l’activité de portage salarial. Les ordonnances prises en début du mandat d’Emmanuel MACRON ont autorisé les branches à négocier la durée et le nombre de renouvellement du contrat à durée déterminée. Ainsi, l’article L. 2253-1 du Code du travail, alinéa 7, autorise les branches à déroger, en particulier, aux articles L. 1242-8 (durée) et L. 1243-13 (r… (extrait)