Rejeté.
Après le 6° de l’article L. 225-37-4 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « 6° bis Les moyens et ressources autonomes mis à la disposition des administrateurs pour leur permettre d’exercer leurs responsabilités en toute indépendance par rapport aux organes de direction de la société et en particulier les conditions dans lesquelles ils ont pu solliciter des expertises ou des conseils indépendants destinées à éclairer leurs travaux ; »
La question de la capacité des conseils d’administration à pouvoir remplir en toute indépendance leur fonction de contrôle sur les organes de direction est au centre de la bonne gouvernance des sociétés. Lorsqu’ils s’appuient essentiellement sur des données fournies par les dirigeants, les administrateurs souffrent d’une asymétrie d’information qui les empêchent de jouer pleinement leur rôle. De n… (extrait)