Rejeté.
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3313-2-1 ainsi rédigé : « Art. L. 3313-2-1. - Pour les entreprises de moins de 50 salariés, la déclaration des accords de participation et d’intéressement est effectuée de manière dématérialisée et pré-remplie dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret. »
Cet amendement vise à mettre en place une procédure de déclaration dématérialisée et pré-remplie qui comporterait l’ensemble des mentions obligatoires prévues à l’article L. 3313-2 du code du travail, ce qui simplifierait et sécuriserait les démarches des PME pour offrir une épargne salariale à leurs employés. Ceci ne serait que le prolongement de la possibilité déjà existante de téléprocédure pou… (extrait)