Rejeté.
Après l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-8 ainsi rédigé : « Art. L. 243-7-8. - Lorsque le contrôle est effectué au sein de l’entreprise, les documents ou supports d’information ne peuvent être emportés par l’inspecteur à l’organisme qu’après autorisation du cotisant. « Le cotisant doit avoir la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec l’inspecteur du recouvrement sous peine d’irrégularité de la procédure de contrôle. »
Les rapports URSSAF/Entreprises ont toujours été marqués d’une certaine méfiance et il convient de les améliorer. Certes, on ne peut nier ce qui a été fait (essentiellement décret n° 99-434 du 28 mai 1999, n° 2007-546 du 11 avril 2007, n° 2016-941 du 8 juillet 2016), mais beaucoup reste toutefois à faire pour rétablir de nécessaires relations de confiance. Dans le cadre de la procédure de contrôle… (extrait)