Non soutenu.
L’article L. 663-3 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’avance faite par le Trésor public au mandataire judiciaire ou au liquidateur, en application de l’article L. 663-1 du code de commerce est prélevée sur la quote-part des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés en application des articles L. 622-18, L. 626-25 et L. 641-8 et selon les mêmes modalités que celles définies à l’alinéa précédent. »
Par conséquence de l’amendement précédent, cet amendement vise donc juste à ouvrir l’action en constatation d’impécuniosité au Trésor pour qu’il obtienne le remboursement de ses avances par subrogation des mandataires eux-mêmes. Au moins dans la limite des honoraires minimum. Pour le surplus le Trésor bénéficiant du Privilège du Trésor.