Retiré.
« Au second alinéa de l’article L. 5212-3, après le mot : « temporaire », sont insérés les mots : « et les entreprises de portage salarial ».
Selon le Code du travail (article L. 1254-2, III), l’entreprise de portage salarial « n’est pas tenue de fournir du travail au salarié porté ». De plus, la Convention collective de branche des salariés en portage salarial du 22 mars 2017 a entériné que le choix de l’entreprise de portage appartient au salarié porté. Or, et en contradiction avec l’esprit du dispositif, l’obligation d’emploi des tra… (extrait)