Rejeté.
Supprimer cet article.
Les modalités de composition et de désignation des représentants des porteurs de parts au sein du Conseil de surveillance prévues par l’article L. 214-164 du Code monétaire et financier sont équilibrées. Si les représentants des porteurs de parts (qui représentent au minimum 50 % des membres du Conseil) s’opposent au vote d’une résolution, cette dernière, quel que soit le vote des représentants de… (extrait)