Amendement n° 1622 de M. Dominique Potier sur après l'article 19 ter, insérer l'article suivant:

Rejeté.

Ce que l'amendement propose

Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un article L. 121-18 ainsi rédigé : « Art. L. 121-18. - Dès lors qu’une expertise est rendue nécessaire à la suite d’un sinistre, toute clause stipulant que l’expert est désigné par l’assurance est réputée non écrite. « L’assureur doit informer l’assuré de son droit à faire réaliser une contre-expertise et des conditions financières de celle-ci. »

L'exposé des motifs

Lors de la déclaration d’un sinistre, l’assurance peut nommer un expert pour déterminer l’étendue des dégâts et incidents et estimer l’indemnisation à laquelle l’assuré peut potentiellement prétendre. Bien souvent, c’est le rapport rédigé par l’expert qui détermine le montant de celle-ci. Alors qu’il apparaît logique que cet expert soit indépendant, en pratique, celui-ci demeure nommé et rémunéré … (extrait)