Adopté.
La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3314-11 ainsi rédigé : « Art. L. 3314-11. - Les sommes qui n’auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3314-5 et L. 3314-8 du présent code font l’objet, si l’accord le prévoit, d’une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 3312-3, auxquels ont été versées, en… (extrait)
L’intéressement et la participation font l’objet d’un plafond individuel de répartition qui en cas de dépassement ne permet pas la distribution d’une partie de l’intéressement ou de la participation aux bénéficiaires (reliquat). La législation actuelle prévoit, uniquement pour la participation, une possibilité de répartir ces reliquats entre tous les salariés ayant reçu des sommes inférieures au p… (extrait)