Amendement n° 1783 de M. Louis Aliot sur après l'article 71, insérer l'article suivant:

Non soutenu.

Ce que l'amendement propose

Le deuxième alinéa de l’article L. 313-25-1 du code de la consommation est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette condition ne peut être imposée à l’emprunteur lorsqu’il souscrit une nouvelle opération de financement de crédit immobilier dans un autre établissement prêteur. Cette condition ne peut être maintenue dans le cas où les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit auraient été modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur. »

L'exposé des motifs

L’ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017 offre la possibilité, pour les établissements de crédit préteurs, d’imposer au client particulier, en contrepartie d’un avantage sur le taux d’un crédit immobilier, la domiciliation des revenus de ce même client au sein de l’établissement, et ce pour une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans. Avec la modification de l’article L. 313-25-1 du code monétaire et… (extrait)