Non soutenu.
À la première phrase de l’article 31-3 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle, » sont insérés les mots : « de commissaire aux comptes ».
Cet amendement dont le principe a été accepté par le Ministre de l’économie à l’occasion de la discussion sur les amendements CS 209 et CS 2036 correspond à la Proposition 9.E du Rapport « Cambourg ». Il a pour objectif de permettre aux commissaires aux comptes d’exercer dans le cadre de « société pluri-professionnelle d’exercice », dans le respect de leur règles d’indépendance comme ils exercent … (extrait)