Amendement n° 1928 de M. Philippe Gomès sur après l'article 71, insérer l'article suivant:

Non soutenu.

Ce que l'amendement propose

Le premier alinéa de l’article L. 313-25-1 du code de la consommation est complété par les mots : « et de garantir que les conditions tarifaires en vigueur au moment de la signature du crédit ne pourront être modifiées dans un sens défavorable à l’emprunteur par rapport à leur situation à la signature du crédit pour le même type de prestation, et ce, sur la durée fixée par le préteur pour la condition de domiciliation de revenus. »

L'exposé des motifs

L’article L 313-25-1 du Code de la consommation permet aux établissements de crédit prêteurs, d’imposer au client particulier, en contrepartie d’un avantage sur le taux d’un crédit immobilier, la domiciliation de ses revenus au sein de l’établissement, pour une durée pouvant aller jusqu’à dix ans. Afin de donner aux clients souscripteurs de crédits immobiliers assortis d’obligation de domiciliatio… (extrait)