Retiré.
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 214-8-10 ainsi rédigé : « Art. L. 214-8-10. - Le fonds d’épargne régional est un fonds commun de placement à risque, constitué conformément à l’article L. 214-28, ou un fonds de fonds alternatif, constitué conformément à l’article L. 214-139, dont l’actif est composé à hauteur de 50 % : « 1° De titres visés au I de l’article L. 214-28 émis par les sociétés visé… (extrait)
Cet amendement vise à promouvoir l’investissement de proximité en autorisant, à titre expérimental, la création de fonds d’épargne régionale. Ces fonds permettent aux épargnants d’un territoire donné d’investir une partie de leur épargne dans un support sécurisé qui viendra apporter aux PME et ETI de ce même territoire les financements en fonds propres dont elles ont besoin pour croître et amplifi… (extrait)