Adopté.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 822-15 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les commissaires aux comptes désignés en application du premier ou du dernier alinéa de l’article L. 823-2-2 et ceux désignés volontairement par les sociétés comprises dans l’ensemble mentionné à ce même article, sont également libérés du secret professionnel les uns à l’égard des autres ; ».
Le présent amendement a pour objet d’adapter les règles relatives à la levée du secret professionnel à de nouvelles situations. A l’heure actuelle, seuls sont déliés entre eux du secret professionnel les CAC de sociétés qui font partie d’un même périmètre de consolidation. Or à l’avenir, au sein d’un groupe non consolidé, pourront coexister plusieurs CAC, qui auront besoin de communiquer pour acco… (extrait)