Non soutenu.
Après l’article L. 626-13 du code de commerce, il est inséré un article L. 626-13-1 ainsi rédigé : « Art. L. 626-13-1. - Dès que le jugement d’homologation du plan de sauvegarde est définitif, le débiteur qui en bénéficie ne peut pas se voir opposer, à l’occasion d’une demande de crédit, de quelque nature que ce soit, destinée notamment à financer ses besoins en fonds de roulement, des investissements productifs, des mesures de réorganisation de l’entreprise nécessaires à la poursuite de l’activ… (extrait)
Une entreprise convalescente ne peut pas poursuivre ses activités économiques, sans le soutien de partenaires bancaires solides et bienveillants. Dans la mesure où la procédure collective aurait permis de financer les mesures de restructuration indispensables au retournement du débiteur, l’entreprise doit pouvoir souscrire des financements lui permettant de relancer son activité et dans le meilleu… (extrait)