Rejeté.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 643-13 du code de commerce,il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le tribunal peut également être saisi par le débiteur, s’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées pendant le cours de la procédure. »
Le présent amendement entend permettre au débiteur de saisir le tribunal pour demander la reprise d’une liquidation judiciaire prononcée pour insuffisance d’actif, s’il se rend compte après la clôture de la procédure de liquidation que le liquidateur aurait pu réaliser un actif ou engager une action dans l’intérêt des créanciers et qu’il ne l’a pas fait. En effet, à ce jour, seuls le liquidateur, … (extrait)