Adopté.
Après l'article L. 822-19 du code de commerce, il est inséré un article L. 822-20 ainsi rédigé : « Art. L. 822-20. - L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, de missions de contrôle légal et de missions spéciales qui lui sont confiées par la loi ou le règlement. Le commissaire aux comptes peut en outre fournir des services autres que la certification des comptes, et notamment établir des attestations, dans le respect des dis… (extrait)
Le Gouvernement reprend la proposition 8.A du rapport de Cambourg sur l’avenir de la profession des commissaires aux comptes pour faire du contrôleur légal le tiers de confiance indépendant en matière de qualité de l’information sur l’entreprise et de sécurité de la vie économique. Ainsi, il est proposé de confier aux commissaires aux comptes des attestations comme, par exemple, des attestations R… (extrait)