Non soutenu.
I. - Toute société disposant du comité défini à l’article L. 823-19 du code de commerce qui, à la clôture de l’exercice, dispose d’un chiffre d’affaires hors taxes ou d’un total de l’actif brut figurant au bilan supérieur ou égal à 400 millions d’euros, ou qui bénéficie de l’agrément prévu au premier alinéa du II de l'article 209 du code général des impôts, soumet une fois par an à l’approbation dudit comité un descriptif détaillé de sa politique fiscale et de ses conséquences sur les charges fi… (extrait)
Cet amendement vise à informer le comité d’audit de l’entreprise de la politique fiscale de l’entreprise, et des conséquences qui en découlent sur les charges fiscales et financières. Le comité d’audit peut ensuite approuver ou non cette politique fiscale. Cette mesure contribue à l’objectif général de transparence fiscale poursuivi par la France, notamment avec BEPS. En introduisant cette mesure … (extrait)