Rejeté.
Le c) du 3° de l’article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par les mots : « ou qui ne bénéficient pas, sur proposition de l’administrateur judiciaire et après avoir reçu l’accord préalable du pouvoir adjudicateur, d’une autorisation expresse du tribunal de commerce ».
En l’état actuel de la législation, les entreprises placées en redressement judiciaire sont exclues de la procédure de passation des marchés publics en application des dispositions l’article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics sauf si elles peuvent justifier avoir été habilitées par le tribunal de commerce à poursuivre leurs activités pendant la durée pré… (extrait)