Non soutenu.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la part du produit mentionné au 5° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée consacrée à des dispositifs de soutien à l’innovation dans le secteur du transport aérien.
Le présent amendement vise à s’assurer que le fonds pour l’innovation de rupture, qui sera abondé par le produit de la privatisation d’Aéroports de Paris, servira notamment au financement de dispositifs de soutien à l’innovation de rupture dans le secteur du transport aérien.