Adopté.
Chapitre V Dispositif de suivi et d’évaluation Article I. - Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un comité d’évaluation, placé auprès du Premier ministre, chargé du suivi de l’application et d’évaluation de la présente loi, et respectant les modalités fixées ci-après. Les travaux du comité d’évaluation permettent notamment la réalisation et la mise à jour : 1° D’un tableau de bord de l’état d’avancem… (extrait)
La grande diversité et le niveau d’ambition de la présente loi justifient un dispositif d’évaluation et de suivi ad hoc, qui interviendrait en complément et non en substitution des missions classiques d’évaluation de la loi en application de l’article 24 de la Constitution. L’organisation de cette évaluation passerait par la constitution d’un comité d’évaluation permanent, placé auprès du Premier … (extrait)