Rejeté.
Le I de l’article L. 225-122 du code de commerce est ainsi rédigé : « Le droit de vote attaché aux actions de capital ou de jouissance est proportionnel à la quotité de capital qu’elles représentent et dépend de la durée de détention de cette action par un même actionnaire ou de la durée sur laquelle l’acquéreur d’une action s’engage à ne pas la céder. Le droit de vote devient effectif si l’acquéreur de l’action s’engage à ne pas la céder pendant une période d’au moins un an ou quand cette actio… (extrait)
Par cet amendement nous proposons d’inscrire le principe de modulation des droits de vote des actionnaires selon la durée d’engagement dans l’entreprise en réservant le droit de vote aux actionnaires acceptant de s’engager sur une durée de présence. Ainsi, le droit de vote sera réservé aux détenteurs d’une action depuis au moins un an ou si l’acquéreur d’une action s’engage à ne pas la céder penda… (extrait)