Non soutenu.
Le neuvième alinéa du I de l’article L. 225-102-4 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 6° Lorsqu’un changement d’orientation technique, normatif ou économique ayant un impact sur l’activité d’un sous-traitant est envisagé par le donneur d’ordre direct ou indirect, une étude d’impact est réalisée en amont, rendue publique et communiquée au comité de groupe. »
Cet amendement instaure une obligation de réaliser une étude d’impact dans le cadre du plan de vigilance prévu par la loi du 12 juillet 2017 lorsqu’intervient « un changement d’orientation technique, normatif ou économique ayant un impact sur l’activité d’un sous-traitant ». Cette étude d’impact doit intervenir en amont.