Rejeté.
L’article 611-2 du code de commerce est complété par un III ainsi rédigé : « III. - Lorsque l’expert comptable d’une personne morale relève, à l’occasion de l’exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l’entreprise, il est tenu d’en informer le dirigeant et de transmettre copie de cette information au président du tribunal compétent. »
Par cet amendement nous nous inspirons d’une proposition du rapport présenté en 2013 par les députés Untermaier et Bonnot relatif au rôle de la justice en matière commerciale : mettre, à la charge des experts-comptables, un devoir d’alerte similaire à celui qui pèse sur les commissaires aux comptes. Les experts-comptables sont les conseils de proximité des dirigeants des petites et moyennes en… (extrait)