Adopté.
Après l’article L. 227-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 227-5-1. - Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et au II de l’article L. 211-18 du code du tourisme : « 1° Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l’article L. 227-4 du présent code et bénéficiant d’un agrément de jeunesse et d’éducation populaire, du sport o… (extrait)
La directive européenne du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées a notamment pour objectif d’assurer un niveau élevé de protection des voyageurs au regard des risques physiques et pécuniaires liés aux activités de voyages et de séjours. La transposition de cette directive par l’ordonnance du 20 décembre 2017 a conduit à supprimer, à l’article L. 211-18 … (extrait)