Adopté.
Après l’article L. 227-5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-5-1 ainsi rédigé : « Art. L. 227-5-1. - Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et au II de l’article L. 211-18 du code du tourisme : « 1° Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l’article L. 227-4 du présent code et bénéficiant d’un agrément de jeunesse et d’éducation populaire, du sport o… (extrait)
Nous reprenons ici une proposition de l’association Jeunesse en Plein Air.L’article L. 211-18 du code du tourisme oblige notamment les opérateurs de voyages à s’immatriculer et déposer une garantie financière afin de protéger le consommateur contre une éventuelle insolvabilité de l’opérateur de voyage et assurer, si nécessaire, le rapatriement du consommateur. Si cette garantie s’applique déjà pou… (extrait)