Adopté.
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots : « , effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle ».
Ce sous-amendement permet de faire en sorte que la répartition du reliquat d'intéressement entre les salariés qui n'ont pas atteint le plafond est effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle. En particulier, si l'intéressement a été distribuée proportionnellement au départ, c'est de nouveau sur une base proportionnelle que le reliquat doit être distribué.