Retiré.
Le troisième alinéa de l’article L. 1221-5 du code de la santé publique est complété par les mots : « et après un examen approfondi par un médecin. »
Certains mineurs ayant entre eux des différences de croissance notables, il convient qu’un médecin s’assure qu’un éventuel don de sang ne portera pas préjudice à leur santé.