Rejeté.
Rédiger ainsi les alinéas 8 à 10 : « III. - L’article 373-2-10 du code civil est ainsi rédigé : « Art. 373-2-10. - En cas de désaccord, une tentative de conciliation est obligatoire. « À l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le juge prononce une mesure de médiation et désigne un médiateur pour y procéder, sauf si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant. »
Aujourd’hui, la conciliation dans l’exercice de l’autorité parentale par des parents séparés n’est qu’une proposition faite par le juge, nécessitant le consentement des parents. Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, il convient d’obliger les parents à tenter la conciliation. Le seul risque dans cette obligation est que les parents trouvent une solution par eux-mêmes sans que la décision ne soit im… (extrait)