Rejeté.
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les réclamations relevant du présent article formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Celle-ci statue dans un délai maximal de quinze jours à compter de sa saisine. Au delà de ce… (extrait)
Par cet amendement d’appel, nous proposons d’encadrer les recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) en matière de sécurité sociale, en limitant le délai de réponse à 15 jours, afin que ceux-ci cessent d’être des entraves au droit au recours, un “droit à l’erreur” de ces administrations au détriment des administré.s, et un moyen de décharger des juges judiciaires en manque de moyens hum… (extrait)