Rejeté.
I. - Après l’article L. 111-5 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un article L. 111-5-1 ainsi rédigé : « Art L. 111-5-1. - Les juridictions judiciaires et administratives statuent en formation collégiale. Toutefois, la formation de jugement peut statuer en juge unique, sous la condition du consentement exprès du demandeur et du défendeur. » II. - À l’article L. 3 du code de justice administrative, les mots : « s'il en est autrement disposé par la loi. » sont remplacés par les mot… (extrait)
Par cet amendement de proposition et d’appel, nous souhaitons garantir que par principe, la formation collégiale soit la formation de principe pour la justice judiciaire et administrative. Le juge unique sera possible, mais seulement avec le consentement exprès du demandeur et du défendeur. La collégialité constitue une garantie majeure d’une justice de qualité. En effet, une formation en juge uni… (extrait)