Rejeté.
Après l’article 132-19 du code pénal, il est inséré un article 132-19-1 ainsi rédigé : « Art. 132-19-1. - Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants : « 1° Un an, si le délit est puni de trois ans d’emprisonnement ; « 2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d’emprisonnement ; « 3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d’emprisonnement ; « 4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d’emprisonnement. « To… (extrait)
Le présent amendement propose la ré-introduction de peines planchers afin que les délits commis en état de récidive légale ne puissent pas être punis d'une peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention inférieure aux seuils mentionnés ci-dessus. Cette disposition exigeante vise ainsi à punir plus sévèrement la récidive, acte témoignant, de la part de son auteur, d'un défaut sévère de prise … (extrait)